Droit du travail et numérique

Une nouvelle obligation de transparence pour les décisions administratives fondées sur un algorithme

Transparence des algorithmes. Les algorithmes occupent une place croissante dans notre société. Des algorithmes sont aujourd’hui utilisés pour calculer les impôts, les allocations familiales ou pour affecter un étudiant dans une filière d’enseignement supérieur (plateforme APB).

Désormais, l’administration doit préciser pour chaque décision individuelle prise sur le fondement d’un calcul algorithmique, l’existence de cet algorithme et le droit d’être informé de ses règles de fonctionnement (bases de calcul, paramètres utilisés…).

Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 pris en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

1.  A qui s’applique cette obligation d’information ?

Sont tenues par cette obligation d’information :

  • l’Etat,
  • les collectivités territoriales 
  • les autres personnes de droit public 
  • les personnes de droit privé chargées d’un service public (Ex. : URSSAF, Caisses de sécurité sociale…).

2. Quelles informations sont communiquées ?

La décision individuelle prise sur le fondement d’un calcul algorithmique indique la finalité poursuivie par le traitement algorithmique. Elle rappelle le droit d’obtenir la communication des règles définissant ce traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit à communication et de saisine, le cas échéant, de la commission d’accès aux documents administratifs.

Sur demande, l’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :

  • le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
  • les données traitées et leurs sources ;
  • les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ;
  • les opérations effectuées par le traitement.

3. Qui peut exercer ce droit ?

Toute personne physique ou morale visée par une décision administrative individuelle prise avec l’aide d’un calcul algorithmique.

4.  Quelles démarches effectuer ?

Demande. Les caractéristiques du traitement algorithmique sont obtenues auprès de l’administration auteure de la décision :

  • par consultation gratuite sur place ;
  • par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur ;
  • par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;
  • par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé.

Publication en ligne. Les administrations employant au moins 50 agents sont tenues de publier en ligne les règles des principaux traitements algorithmiques qu’elles utilisent.

5.  Cette communication est-elle payante ?

Des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.

Article R.311-11 du Code des relations entre le public et l’administration

6.  Quels motifs de refus ?

La communication de ces informations peut être refusée si elle porte atteinte :

  • au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
  • au secret de la défense nationale ;
  • à la conduite de la politique extérieure de la France ;
  • à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ;
  • à la monnaie et au crédit public ;
  • au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;
  • à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ;
  • ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi.

Article L311-5 du Code des relations entre le public et l’administration

7.  Que faire en cas de refus ?

Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication vaut décision de refus.

Article R311-12 du Code des relations entre le public et l’administration

L’intéressé peut contester cette décision en saisissant la Commission d’accès aux documents administratifs.

Article R311-15 du Code des relations entre le public et l’administration

8.  Le secteur privé est-il concerné par une obligation similaire ?

Plateforme en ligne. Les plateformes en ligne sont tenues de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder.

Article L.111-7 code de la consommation

 

Repères

Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données.

Article 10, loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés