Droit du travail et numérique

Est-il possible de s’opposer à l’analyse de ses correspondances en ligne à des fins publicitaires ?

Analyse des correspondances en ligne à des fins publicitaires. Pour la première fois, la loi du 7 octobre 2016 « pour une République numérique » impose aux fournisseurs de services de correspondances électroniques (messageries en ligne, réseaux sociaux, téléphonie sur IP notamment) de recueillir l’accord exprès des utilisateurs pour analyser leurs communications à des fins commerciales :

« Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d’amélioration du service apporté à l’utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés (…) est interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement. »

Art. L.32-3, IV et V du Code des postes et des communications électroniques

Un consentement exprès chaque année

Le décret paru le 28 mars 2017 précise que ce consentement devra être recueilli au moins une fois par an. Pour les traitements en place, ce consentement devra être recueilli dans les six mois suivants l’entrée en vigueur du texte, soit le 1er octobre 2017 au plus tard.

Quelles conséquences en cas d’opposition ?

Si l’utilisateur refuse l’analyse de ses correspondances en ligne à des fins commerciales, le fournisseur pourrait être tenté de suspendre l’accès à son service gratuit, dont l’économie repose sur le commerce de données à caractère personnel.

Néanmoins, certains fournisseurs, les plus établis, prévoient déjà la possibilité de désactiver la collecte de données personnelles sans exiger de contreparties pour l’utilisateur.

Repères

Secret des correspondances. « Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance. »

Article L32-3, II du Code des postes et des communications électroniques

Droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles. « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur. »

Article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

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