Droit du travail et numérique

Une promesse d’embauche vaut-elle contrat de travail?

Anticiper les effets d’une rétractation

Promesse d’embauche. La promesse d’embauche vaut-elle contrat de travail ? Par deux arrêts rendus le 21 septembre 2017, la Cour de cassation limite les effets juridiques d’une promesse d’embauche.

Jusqu’alors, on distinguait les pourparlers préalables à la conclusion du contrat, qui n’impliquaient aucun engagement des parties, de la promesse d’embauche, qui valait contrat de travail si l’emploi et la date d’embauche étaient déterminés.

La rétractation d’une promesse d’embauche sans motif légitime s’analysait en un licenciement abusif et ouvrait droit à des indemnités pour rupture abusive et préavis (Cass. Soc. 15.12.2010, n°08-42951). Si la promesse prévoyait une reprise d’ancienneté, sa rétractation pouvait donner lieu au paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 2.2.1999, n°95-45331).

Aujourd’hui, la Cour de cassation distingue parmi les promesses d’embauche les simples « offres de contrat » des « promesses unilatérales » de contrat.

La distinction ne repose plus sur le contenu de la proposition (emploi et date d’embauche déterminés) mais sur la volonté de son auteur.

Ainsi :

l’offre de contrat précise les éléments essentiels du contrat envisagé (emploi, date d’embauche…) et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Sans acceptation de son bénéficiaire, elle ne vaut pas contrat. Si l’offrant rétracte sa proposition avant le terme du délai d’acceptation, le contrat n’est pas conclu (art . 1116 C. civil). La rétractation est seulement susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur si un préjudice est démontré.

la promesse unilatérale est un contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire un droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments sont déterminés et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire (art. 1124 civ.).

A la différence de l’offre, la révocation de la promesse unilatérale pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis (art. 1124 civ.). En droit du travail, la rétractation d’une promesse unilatérale d’embauche s’analyse donc comme un licenciement abusif.

Quelles conséquences pratiques ?

La difficulté va consister à distinguer la simple offre de la promesse unilatérale de contrat de travail.

Lors d’une négociation, le salarié pourra demander à son futur employeur de rédiger une promesse d’embauche en précisant :

  • qu’elle constitue une « promesse unilatérale de contrat »,
  • fondée sur l’article 1124 du code civil,
  • laissant à son bénéficiaire un droit d’option dans un délai déterminé.

Sans ces précautions, la rupture d’une promesse d’embauche sera plus difficile à indemniser.

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