Droit du travail et numérique

Une nouvelle convention d’assurance chômage entre en vigueur le 1er novembre 2017

Nouvelle convention d’assurance chômage.Une nouvelle convention d’assurance chômage signée le 14 avril 2017 entre en vigueur le 1ernovembre 2017 pour une durée du trois ans. Elle remplace la convention du 14 mai 2014 .

1. Durée minimum de cotisation

  • La nouvelle durée minimale d’affiliation est de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées selon le résultat le plus favorable à l’assuré, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat.
  • Si le salarié est âgé de 53 ans ou plus à la date de fin de contrat, la durée minimale d’affiliation est appréciée au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.

    En cas de licenciement pour fermeture définitive d’établissement, le salarié mis au chômage total est dispensé de remplir cette condition d’affiliation.

2. « Pertes involontaires d’emploi »

  • Seules les pertes involontaires d’emploi sont prises en charge par l’assurance chômage : licenciement, rupture conventionnelle, prise d’acte aux torts de l’employeur requalifiée, cessation d’activité de l’entreprise.
  • Les démissions ne sont pas prises en charge, sauf dans des cas considérés comme légitimes et qui sont énumérés par le règlement Unedic.
  • Si le salarié a démissionné pour prendre un nouvel emploi qu’il perd involontairement, il peut faire valoir ses droits à chômage pour la période d’emploi antérieure dès lors qu’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures.

3. Délais d’inscription

  • Pour bénéficier de l’assurance chômage, le salarié doit s’inscrire à Pôle Emploi dans les 12 mois suivants la fin de son contrat de travail.
  • La période de 12 mois est allongée dans plusieurs situations :
  1. périodes d’interruption de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle ;
  2. pension d’invalidité
  3. service national, contrats de service civique, volontariat de solidarité internationale ou volontariat associatif ;
  4.  stage de formation professionnelle continue ;
  5. incarcération prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
  6. périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans en cas de démission pour élever un enfant lorsque l’intéressé n’a pu être réembauché ;
  7. congé parental d’éducation, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
  8. congé pour la création d’entreprise ou de congé sabbatique
  9. durée des missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical ;
  10. périodes de versement du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
  11. congé d’enseignement ou de recherche, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
  12. versement de l’allocation de présence parentale suite à une fin de contrat de travail ;
  13. congé de présence parentale, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
  14. périodes durant lesquelles l’intéressé a assisté un handicapé dont l’incapacité permanente était telle qu’il percevait – ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d’invalidité – l’allocation aux adultes handicapés et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne ;
  15. accompagnement du conjoint expatrié à l’étranger pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée, dans la limite d’un allongement de 3 ans ;
  16. congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles, dans la limite d’un allongement de 2 ans ;
  17. périodes durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise, dans la limite d’un allongement de 2 ans.

4. Base de calcul de l’« aide de retour à l’emploi » (ARE)

  • Le salaire de référence pour le calcul de l’ARE est, en principe, la rémunération des 12 mois civils précédents le dernier jour de travail payé au salarié.

5. Durée d’indemnisation

  • Pour déterminer la durée de l’indemnisation, il convient de multiplier le nombre de jours travaillés (dans la limite de 5 par semaine civile) par 1,4.
  • Le principe est que le nombre de jours indemnisés est égal au nombre de jours travaillés.
  • Néanmoins, la durée de l’indemnisation est limitée en fonction de l’âge de l’assuré :

  • Après 62 ans. La durée limite n’est pas applicable aux salariés âgés de 62 ans et plus s’ils remplissent les conditions suivantes :
  • être indemnisé depuis au moins un an par le régime d’assurance chômage ;
  • justifier de 12 années d’affiliation ;
  • totaliser au moins 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse ;
  • justifier d’une période d’emploi d’une année continue ou plusieurs périodes d’emploi discontinues totalisant au moins deux années d’affiliation au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

6. Limites d’âge

  • L’assurance chômage bénéficie aux personnes qui n’ont pas atteint l’âge pour l’ouverture du droit à une pension de retraite.
  • Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge pour liquider leur retraite sans justifier du nombre de trimestres pour percevoir une pension à taux plein peuvent bénéficier des allocations jusqu’à totaliser ce nombre de trimestres, dans la limite de l’âge de liquidation de leur retraite majoré de 5 ans.

7. Mesures favorisant le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels

Le nouveau règlement prévoit plusieurs mesures destinées à favoriser le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours professionnel.

  • « Rechargement » des droits au terme de la période d’indemnisation si l’allocataire justifie d’une période de travail d’au moins 150 heures à cette date. Le versement de l’ARE peut alors être prolongée proportionnellement à la période travaillée et pour une durée d’au moins 30 jours calendaires.
  • Cumul de revenus salariés ou non-salariés avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans la limite du salaire mensuel de référence.
  • Aide à la reprise ou à la création d’entreprise attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE). Le montant de l’aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants et donne lieu à deux versements égaux :
    • le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant, des différés ;
    • le second paiement intervient 6 mois après la date du premier paiement, sous réserve que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée.

8. Différés de versement de l’allocation

La prise en charge est susceptible d’être retardée par trois délais :

  • le délai d’attente de 7 jours à compter de la demande de l’assuré ;
  • un différé d’indemnisation égal au l’équivalent en jours du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié lors de son départ ;
  • un différé d’indemnisation spécifique d’une durée maximale de 150 jours calendaires (75 jours en cas de licenciement pour motif économique) pour toute somme inhérente à la rupture du contrat de travail, quelle que soit sa nature, dès lors son montant ou ses modalités de calcul ne résultent pas directement d’une disposition législative (exemple : indemnité transactionnelle).

Pour le différé d’indemnisation spécifique, ne sont pas prises en compte « les autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par un juge ».

9. Application du nouveau règlement Unedic dans le temps

  • L’essentiel des nouvelles dispositions est applicable aux ruptures de contrat de travail intervenue à partir du 1er novembre 2017.
  • Les ruptures de contrat de travail comprises entre le 1er et le 31 octobre 2017 relèvent des règles de calcul et de versement de l’aide de retour à l’emploi (ARE) prévues par le règlement d’assurance chômage du 13 mai 2014.
  • Les procédures de licenciement débutées avant le 1er octobre 2017 relèvent du règlement d’assurance chômage du 14 mai 2014.