La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail » prévoit, parmi d’autres dispositions, de nouvelles obligations de l’employeur concernant le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans l’entreprise.
Ces dispositions seront applicables, pour l’essentiel, à compter du 31 mars 2022.
1. Une précision bienvenue
A compter du 31 mars 2022, l’article L.4121-3 du code du travail disposera :
« Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ».
Document unique. Le « document unique d’évaluation des risques professionnels » est un document de synthèse établi par l’employeur qui recense les risques et définit les mesures de prévention dans l’entreprise. Ce document est mis à jour au moins chaque année, lors de toute décision d’aménagement important ou dès qu’un risque nouveau est connu. (Article R.4121-1 et -2 du code du travail)
Alors que les représentants du personnel ont notamment pour mission d’analyser les risques professionnels dans l’entreprise, le code de travail ne prévoyait pas d’obligation de les consulter lors de l’élaboration de cet outil de prévention.
Il en résultait une jurisprudence incertaine : tantôt l’absence de consultation participait à un trouble manifestement illicite (Cour d’appel de Versailles, 24 avril 2020, référé n° 20/01993, SAS Amazon France Logistique c/ Union syndicale Solidaires), tantôt non (Tribunal judiciaire de Lyon, 22 juin 2020, référé n° 20/00701, CSE d’établissement Est Sud de la société Adecco c/ Sté Adecco).
A compter du 31 mars 2022, la règle sera claire : les documents uniques d’évaluation des risques professionnels et leurs mises à jour devront obligatoirement donner lieu à une consultation préalable du comité social et économique.
A défaut, l’employeur manquera à son obligation de prévention et entravera le fonctionnement de l’instance représentative du personnel. Deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité et d’avoir des incidences sur l’activité de l’entreprise.
2. D’autres nouveautés concernant le DUERP
Par ailleurs, la loi du 2 août 2021 vise à garantir la conservation du document unique et son accès à toute personne justifiant d’un intérêt.
2.1 Une obligation de conserver les différentes versions du DUERP
La loi du 2 août 2021 introduit également une obligation, pour l’employeur, de conserver les versions successives du document unique pour une durée minimum de quarante ans. (futur article L.4121-3-1 du code du travail)
2.2 Une obligation de tenir le DUERP accessible à toute personne y ayant intérêt
De plus, le document unique devra être tenu à la disposition « des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès ». (même article)
Après la fin de leur contrat, des salariés, des intérimaires ou des indépendants, ainsi que leurs ayants droits, pourront obtenir de l’ancien employeur la communication du DUERP.
La loi renvoi à un décret en Conseil d’Etat le soins de définir « la durée, les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances ».
2.3 Une obligation de dépôt dématérialisé du DUERP
Enfin, le DUERP et ses mises à jour successives devront être déposées au format numérique sur un portail en ligne censé garantir leur conservation et leur accessibilité.
La mise en œuvre de cette obligation de dépôt est différée selon le calendrier suivant :
- à compter du 1er juillet 2023, dépôt obligatoire pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés ;
- à des dates qui seront fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés.
En conclusion
Ces dispositions renforcent le contrôle des représentants du personnel et des travailleurs sur l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels établi par l’employeur, un élément essentiel en matière de santé au travail. On ne peut que s’en féliciter.
Après des années d’affaiblissement de la représentation du personnel dans la gouvernance des entreprise, en particulier avec l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, cette avancée, timide mais certaine, doit être soulignée.