Droit du travail et numérique

Réintégration d’une déléguée syndicale CGT du groupe ORPEA ordonnée sous astreinte

Suspendue de ses fonctions depuis plus d’un an, une déléguée syndicale CGT du groupe ORPEA obtient sa réintégration sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et la condamnation de la société ORPEA à lui verser 5000 euros de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.

En l’espèce, la société ORPEA prétendait que le maintien de la salariée à son poste était contraire à une injonction de l’Agence régionale de santé et au Code de la santé publique.

Cependant, ni l’Agence régionale de santé, ni le Code précité n’exigeaient une telle mesure.

De plus, l’inspection du travail avait refusé à deux reprises d’autoriser le licenciement.

La Cour relève que « l’employeur ne justifie pas qu’il était dans l’impossibilité totale et insurmontable (…) de maintenir [la salariée] à son poste de travail.

La décision unilatérale de l’employeur de suspendre le contrat de travail, tout en continuant de rémunérer la salariée, est une modification des conditions d’exécution du contrat de travail qui ne pouvait qu’être très temporaire et a cependant perduré plus d’une année, du fait non pas du refus de la salariée d’accepter un reclassement mais de l’obstination de la société à ne pas tenir compte des décisions de l’inspection du travail.

En effet, en dépit des deux refus d’autorisation de licenciement – étant précisé que le recours exercé en 2022 n’était pas suspensif -, les demandes réitérées de la salariée visant à sa réintégration, de la motivation des décisions rendues par l’autorité administrative « impliquant la réintégration de la salariée sur son poste » et des courriers adressés en ce sens à la société par l’inspection du travail, la société qui persiste à ne pas exécuter la réintégration effective de [la salariée] à sa poste, commet une violation du statut protecteur.

Il convient à cet égard de rappeler que la salariée peut se prévaloir d’une réintégration de plein droit, dont l’effectivité doit être constatée par les juges, ce qui permet ainsi de déjouer une stratégie de l’employeur qui consisterait à faire durer ses recherches et à attendre l’expiration de la période de protection du salarié, pour procéder à son licenciement sans s’exposer à la sanction de la violation du statut protecteur. »

En conséquence, la Cour constate l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonne à la société ORPEA de réintégrer la déléguée syndicale à son poste dans un délai de 15 jours calendaires à compter du prononcé de la décision, sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant 100 jours.

Me Etienne Margot-Duclot représentait la déléguée syndicale devant la Cour.

Réf. Cour d’appel Aix-en-Provence, ch. 4-3, 14 octobre 2022, RG n°22/04885.